L’arrêt du 19 juin 2024 : absence d’opération caractérisée

Dans un arrêt du 19 juin 2024, la Chambre criminelle a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui « n’a pas caractérisé une opération de placement, de dissimulation ou de conversion, la seule constatation de tenter de dissimuler sa sacoche sous son bras était insuffisante à cet égard ».

Ce que recouvre le blanchiment en matière de stupéfiants

En effet, le blanchiment consécutif à un trafic de stupéfiants doit viser une opération juridique tendant à masquer l’origine illicite du bien en cause. Il peut s’agir, par exemple, d’une minoration mensongère de revenus dans une déclaration fiscale (Cass. crim., 8 mars 2017), d’un transfert de fonds à l’étranger (Cass. crim., 18 mars 2020), mais il ne peut correspondre à l’acte d’enterrer des billets dans une boîte de métal au fond d’un jardin.

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Un enjeu économique et criminel : la portée aggravée du blanchiment

Rappelons que la criminalité du blanchiment est reliée au circuit économique et aux biens qui y circulent, en provoquant « un dommage supplémentaire à celui déjà causé par l’activité criminelle » (Directive 2018/1673/UE du 23 octobre 2018, considérant 11).

Une présomption générale qui ne s’applique pas aux blanchiments spéciaux

La présomption de blanchiment s’applique au blanchiment en général mais ne s’étend pas aux blanchiments spéciaux, comme celui visé par l’article 222-38, propre à la matière des stupéfiants.

La dissimulation matérielle : portée et limites juridiques

En application de l’article 324-1-1 du Code pénal, la dissimulation matérielle n’est pas dénuée de portée juridique. En effet, selon ce texte, un bien est présumé être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions juridiques ou financières, mais aussi « matérielles de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ce bien ». La chambre criminelle a approuvé l’application de ce texte pour un individu ayant placé une somme illicite dans une cache pratiquée à l’intérieur d’un véhicule (Cass. crim., 18 décembre 2019).

Toutefois, cette présomption ne s’applique qu’aux dispositions de l’article 324-1 du Code pénal.

 

Fabien PEREZ
Avocat associé au Barreau de Marseille