Les dispositions légales actuelles autorisant l’autorité publique à pénétrer au sein du domicile d’un individu (que cela soit à des fins judiciaires ou de mise en œuvre d’une mesure de police administrative) s’inscrivent dans ce courant particulier du traitement de la nuit. A ce titre, elles posent le principe formel d’une interdiction de toute pénétration nocturne. Ainsi, s’agissant du régime des perquisitions, l’article 59 alinéa 1er du Code de procédure pénale, auquel se référent les articles 95 et 96 du même code s’agissant des perquisitions diligentées dans le cadre d’une information judiciaire et l’article 76 pour celles réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, interdit toute perquisition commencée avant 6 heures et après 21 heures. Une précision sur cette limitation temporaire s’impose : le législateur a seulement entendu proscrire les perquisitions qui commenceraient avant 6 heures ou après 21 heures. Ainsi donc, une mesure qui débuterait à 20 heures et qui s’achèverait à 2 heures du matin ne contreviendrait pas aux dispositions légales.
Les exceptions à l’interdiction des pénétrations nocturnes au sein du domicile sont notamment évoquées par l’article 706-35 du Code de procédure pénale qui autorise les officiers de police judiciaire à pénétrer « à toute heure du jour et de la nuit » à l’intérieur notamment « de tout hôtel, maison meublée, pension… » pour la recherche et la constatation des infractions de proxénétisme définies aux articles 225-5 à 225-12-4 du Code pénal, ainsi que pour celle de participation à une association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation de l’un de ces faits délictueux (CPP, article 706-34). La même autorisation s’applique en matière de criminalité organisée.
Les dispositions de l’article 706-91 autorisent les agents publics, sur autorisation spéciale du juge d’instruction, à pénétrer au sein du domicile dans les quatre hypothèses suivantes :
- Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant,
- lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels,
- lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1.
La loi du 6 juin 2016 donne compétence au juge des libertés et de la détention d’autoriser dans le cadre d’une enquête préliminaire, des perquisitions nocturnes dans les locaux d’habitation uniquement en matière d’infractions de nature terroriste visées à l’article 706-73, 11° du Code de procédure pénale, en cas d’urgence et lorsque la réalisation de cette opération avant 6 heures ou après 21 heures est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
L’article 706-90 du Code de procédure pénale permet au juge des libertés et de la détention de rendre une ordonnance motivée, sur requête du parquet, autorisant une perquisition hors des heures légales.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 706-96 du Code de procédure pénale donnent pouvoir au juge des libertés et de la détention saisi par le juge d’instruction, d’autoriser la pénétration nocturne au sein d’un lieu d’habitation afin de mettre en place un système de sonorisation ou de fixation d’images.