La Chambre criminelle affirme désormais de façon habituelle que : « Des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique, caractérisée par une seule intention coupable, ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ».

Dans deux arrêts du 9 mai 2019, la Chambre criminelle précise le sens de cette formule.

Dans un premier arrêt, la Chambre criminelle casse l’arrêt d’une Cour d’assises qui avait considéré

« Des faits identiques peuvent caractériser la circonstance aggravante de bande organisée et l’infraction d’association de malfaiteurs ».

De cet arrêt, on peut en déduire légitimement que la condamnation pour une infraction en bande organisée exclut une seconde condamnation pour participation à l’association l’ayant préparée.

Toutefois, dans le deuxième arrêt, la Chambre criminelle rejette le pourvoi d’accusés ayant été condamnés pour avoir tenté de commettre un vol en bande organisée et pris part à l’association de malfaiteurs qui l’avait préparée.

Dans leurs pourvois, ils considèrent que cette double condamnation contrevient au principe ne bis in idem, grief que la Chambre criminelle écarte dès lors que l’association de malfaiteurs avait pour objet la préparation d’autres infractions.

Fabien PEREZ
Avocat au Barreau de Marseille


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