Une personne est condamnée pour d’une part, avoir participé une association de malfaiteurs constituée en vue de préparer des escroqueries, consistant à la remise de photographies et documents pour la réalisation de faux papiers destinés à la commission desdites escroqueries.

Elle est également condamnée pour avoir commis une escroquerie et ainsi préparé grâce auxdits documents, des dossiers qui ont permis d’obtenir des prêts à la consommation et une remise des fonds correspondants.

Suite à cette double condamnation, l’association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie et escroquerie en bande organisée, le prévenu invoque devant la Chambre criminelle la violation du principe non bis in idem selon lequel désormais « des faits qui procèdent de manière indissociable une action unique caractérisée par une seule intention coupable, ne peuvent donner lieu contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ».

Le prévenu considère que les faits retenus pour établir sa participation à l’association de malfaiteurs ne sont pas distincts ou dissociables de ceux qui ont motivé sa condamnation pour escroquerie consécutive.

Contre toute attente, la chambre criminelle rejette cette argumentation en retenant que les faits relevés à son encontre pour établir sa participation à l’association de malfaiteurs (fournir des photographies et documents en vue de réaliser des faux) sont distincts de ceux ayant permis au juge du fond de le déclarer coupable d’escroquerie.

Le prévenu, à l’aide des faux, monte des dossiers de prêts mensongers pour tromper les organismes de crédit.

Cette motivation laisse perplexe.

La situation, en l’espèce, est celle d’un concours réel, c’est-à-dire que s’il s’agit de faits différents, leur unification paraît être refusée par la chambre criminelle en raison même de cette différence sans égard pour l’unique intention qui pourtant, les anime et qui est le moyen de les fondre éventuellement en une action unique.

La règle non bis in idem devrait être en effet d’application systématique lorsque les membres d’un tel groupement passent à l’action, puisque leur entente n’ayant eu d’autre but que la commission des infractions préparées, les préparatifs et leurs suites logiques ne peuvent que se fondre dans une action unique en raison de la seule intention coupable qui les anime (chambre criminelle 10 avril 2019, n°17-86.447, Jurisdata 2019-005569).

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