A l’instar du recel, le blanchiment est une infraction de conséquence issue d’une infraction principale.

Il ne peut donc être réprimé que s’il existe en amont un crime ou un délit procurant à son auteur un profit direct ou indirect.

Auparavant, cette infraction principale devait être précisément caractérisée en tous ses éléments constitutifs (Crim.25 juin 2003 n°02-86.182).

Cependant, la jurisprudence (Crim.7 avril 2004 n°03-84.889) a finalement considéré que le blanchiment « doit entraîner de la part de la juridiction de jugement, la constatation de l’origine criminelle et délictuelle des fonds » facilitant ainsi la répression de son auteur.

Toutefois, la création prétorienne de l’auto-blanchiment fait une distinction entre celui qui possède ou utilise le bien produit de l’infraction et celui qui va au-delà.

En effet, la jurisprudence a considéré que l’auto-blanchiment était retenu pour celui qui apportait clandestinement à l’étranger des fonds provenant des délits de travail clandestin et de fraude (Crim.14 janvier 2004 n°03-81.165).

Celui qui a souscrit à l’augmentation de capital d’une société avec des fonds d’une société dont les avoirs bancaires étaient constitués du produit des détournements remis par les victimes d’une escroquerie (Crim.2 juin 2010 n°09-82.013) ou le fait d’investir des sommes provenant d’un délit de fraude fiscale dans la souscription de bons anonymes (Crim.20 février 2008 n°07-82.977).

La haute juridiction fait état du caractère distinct de l’infraction de blanchiment à l’égard de l’infraction d’origine et de la nécessité de caractériser « des agissements spécifiques de placement, de dissimulation ou de conversion » du produit de l’infraction, agissement qui s’ajoute et se distingue au résultat de l’infraction préalable (par définition du bien provenant de l’infraction) (Crim.9 décembre 2015, Bull.Crim.n°282).

Cette exigence de distinction entre l’infraction de blanchiment et l’infraction d’origine a amené la Cour de cassation à censurer au visa du principe non bis in idem les Juges du fond qui, afin de retenir la qualification d’abus de biens sociaux et la qualification d’autoblanchiment, avaient relevé que le prévenu avait fait effectuer par une société des virements au profit d’une autre société en justifiant ces virements par des prestations qui étaient inexistantes.

L’arrêt est alors censuré pour ne pas avoir retenu des faits constitutifs de blanchiment distincts des versements pour lesquels le prévenu avait été déclaré coupable d’abus de biens sociaux (Crim.7 décembre 2016 n°15-87.335).

Les conséquences de l'auto-blanchiment

En revanche, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi faisant grief au juge du fond d’avoir violé le principe non bis in idem en retenant la qualification de banqueroute par détournement d’actifs et la qualification de blanchiment, cette dernière caractérisée par le fait d’avoir masqué les prélèvements de trésorerie par des écritures comptables inexactes et justifiées par la production de fausses pièces destinées à les dissimuler : en l’espèce, il était évident que les délits de banqueroute et d’auto-blanchiment ne procédaient pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable (Cass.crim.8 mars 2017 n°15-86.144).

Par un raisonnement identique, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a pu estimer que le principe non bis in idem n’était pas violé et, en conséquence, que le prévenu ne saurait faire grief à l’arrêt de le déclarer coupable d’abus de confiance et d’auto-blanchiment alors que les faits qui étaient reprochés à ce dernier consistaient à avoir procédé à la multiplication de comptes afin de dissimuler le produit de l’abus de confiance aggravé dont il était lui-même l’auteur dès lors que le délit d’abus de confiance et le délit de blanchiment ne procédaient pas ici de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable (Crim 7 décembre 2016 n°15-87.335).

Fabien PEREZ
Avocat au Barreau de Marseille
Spécialiste en droit pénal