Si l’acte ne mentionne aucune indication quant à l’envoi de la lettre recommandée sans délai, cela constitue un vice de procédure.

Par arrêt du 14 février 1978, la Chambre criminelle a considéré qu’en pareille hypothèse et alors qu’aucune pièce de procédure ne vient justifier de l’envoi de cette lettre dans les conditions prescrites par l’article 558 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la signification ne peut être considérée comme parfaite.

Dans un arrêt du 11 octobre 2023, la Chambre criminelle a considéré que l’expédition de la lettre recommandée mentionnée comme effectuée « sans délai », dans l’acte, avait été effectuée au bout de 5 jours, ce qui résulte ici encore des pièces de procédure contrôlées par la Chambre criminelle, un délai qui ne saurait être qualifié d’envoi sans délai selon la Chambre criminelle.

 

Fabien PEREZ

Avocat associé au Barreau de Marseille