Ce qui ne change pas : la notion d’intérêt
La réforme ne remet pas en cause un point essentiel :
- le délit peut toujours être caractérisé même en présence d’un intérêt non patrimonial
Les discussions parlementaires ont même confirmé la jurisprudence existante en précisant la notion d’intérêt moral, notamment dans les situations impliquant :
- des liens familiaux
- des liens affectifs
En conséquence, la jurisprudence reconnaissant comme intérêts privés :
- les liens familiaux
- les relations d’amitié
- ou les relations d’affaires
reste pleinement applicable.
Une évolution majeure : le lien avec la probité
La principale nouveauté concerne le lien entre l’intérêt pris par le prévenu et l’atteinte à la probité.
La loi introduit l’idée d’un intérêt :« altérant » le désintéressement du prévenu
Cela signifie que :
- il ne suffit plus d’un simple intérêt
- il faut désormais démontrer une atteinte effective
Un passage d’une infraction formelle à une infraction matérielle
Avec cette réforme :
- le délit passe d’une infraction formelle
- à une infraction matérielle
Conséquence importante :
la tentative de prise illégale d’intérêt n’est plus réprimée.
Une application qui reste incertaine
Lors des débats au Sénat, il a été précisé que l’appréciation de l’infraction devait être :
concrète, en tenant compte de l’intérêt privé en cause
et de son impact réel sur :
- l’impartialité
- l’indépendance
- l’objectivité
Cependant, cette exigence pourrait limiter la portée réelle de la réforme et ne pas produire les effets attendus par les parlementaires.
Le cas particulier du motif impérieux d’intérêt général
La loi précise désormais à l’article 432-12 du Code pénal que :
> l’infraction n’est pas constituée si le décideur public a agi « en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général »
Mais cette exception est très encadrée :
- elle suppose que la personne n’avait aucun autre choix
- autrement dit, qu’elle était contrainte d’agir
Cela correspond en réalité à une situation de force majeure.
Cette précision apparaît donc limitée, car elle renvoie déjà à l’article 122-2 du Code pénal relatif à la contrainte.
L’élément intentionnel : une précision discutée
Le texte indique que le prévenu doit avoir agi :
« en connaissance de cause »
C’est-à-dire :
- en sachant qu’il prenait, recevait ou conservait un intérêt
- dans une opération dont il avait la charge
- et que cela altérait son impartialité, son indépendance ou son objectivité
Cependant, cette exigence correspond déjà à la position adoptée par la jurisprudence.
Cette précision pourrait donc être redondante et inutile.