Comment les juges caractérisent-ils le blanchiment d’habitude ?
Dans l’affaire étudiée, les juges du fond ont retenu cette circonstance aggravante en se basant sur :
- une pluralité d’opérations
- portant sur des fonds issus d’un trafic d’influence
- comprenant des actes de placement, conversion et dissimulation
- réalisés de manière répétée et régulière sur une période de 4 ans
Selon eux, cette répétition dans le temps permet de caractériser un comportement délictueux habituel.
L’argument de la défense
La défense du prévenu contestait cette analyse en soutenant que :
il ne peut pas y avoir d’habitude lorsque les faits proviennent d’une infraction d’origine unique.
Autrement dit, pour la défense, une seule infraction initiale ne devrait pas permettre de qualifier le blanchiment d’« habituel ».
La question posée à la Cour de cassation
La Cour de cassation devait répondre à une question essentielle :
Le caractère habituel concerne-t-il :
- le blanchiment lui-même ?
- ou les opérations (placement, dissimulation, conversion) utilisées pour le réaliser ?
Les deux interprétations possibles
1. Si l’habitude concerne le blanchiment lui-même
Cela suppose :
- plusieurs opérations de blanchiment distinctes
- liées à des infractions différentes
Cette vision viserait plutôt les professionnels du blanchiment.
2. Si l’habitude concerne les opérations de blanchiment
Dans ce cas :
- la répétition des opérations (placement, dissimulation, conversion) suffit
- même si elles concernent une seule infraction d’origine
Le prévenu peut donc être sanctionné pour blanchiment d’habitude sans avoir une activité habituelle de blanchiment au sens strict.
La position de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 13 mars 2024 (n°22-83.689), la chambre criminelle a tranché :Le fait d’avoir réalisé de multiples opérations de conversion et de dissimulation suffit à caractériser le blanchiment d’habitude, même si les fonds proviennent d’un seul délit.
Une décision surprenante
Cette position peut surprendre car :
- le blanchiment est une infraction de conséquence
- il découle donc d’une infraction principale
- ce qui, en théorie, pourrait laisser penser qu’il n’existe qu’un seul blanchiment