Présence d’un second avocat désigné

À l’audience sur renvoi, un autre avocat, désigné en second par le mis en examen, avait été convoqué et était présent.

La Chambre de l’instruction avait estimé que, dans ces conditions, la défense du mis en examen avait été assurée, même si ce dernier avait refusé d’être assisté par l’avocat présent, souhaitant la présence du premier avocat désigné.

Position de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle a cassé cette décision, entraînant la mise en liberté de la personne mise en examen.
Elle a également fait application des dispositions de l’article 803-7 alinéa 1er du Code de procédure pénale, qui permettent de placer sous contrôle judiciaire une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des formalités prévues par ce même code.

Les règles applicables à la désignation de plusieurs avocats

Article 115 du Code de procédure pénale

La Chambre criminelle rappelle qu’il résulte de l’article 115 alinéa 1er du Code de procédure pénale que, lorsque les parties désignent plusieurs avocats, elles doivent indiquer celui auquel seront adressées les convocations et notifications.

À défaut de ce choix, les convocations sont adressées à l’avocat premier choisi.

Une jurisprudence constante

Dans un arrêt du 25 février 2014, la Chambre criminelle avait déjà confirmé une décision d’une chambre de l’instruction refusant une demande de nullité présentée par un mis en examen.

Ce dernier invoquait la nullité du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire, au motif que le second avocat choisi n’avait pas été convoqué dans les délais prescrits.

La Chambre criminelle avait retenu que le requérant avait désigné successivement deux avocats, sans préciser que le second remplaçait le premier et sans indiquer lequel devait recevoir les convocations. Seul l’avocat premier choisi devait donc être avisé.