Cette jurisprudence est connue sous le nom de la règle de « unique objet » et est ainsi formulée « en permettant aux personnes mises en examen, de faire appel des ordonnances prévues par l’article 186, alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont à l’occasion d’une de ces procédures spéciales, ne sauraient s’autoriser pour faire juger des questions et des fins de non recevoir étrangères à son unique objet» (Cass. crim., 22 juillet 2020 n°20-82.113 ; Cass.Crim 7 août 2020 n°20-82.022, Juridata n°2020-011876).
Toutefois, dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Chambre criminelle déduit de l’article 5, paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, que la Chambre d’instruction à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies et notamment de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblables la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
Cet arrêt ne doit pas être considéré comme une exception à la règle de « l’unique objet » : en effet, la question soulevée par la personne placée en détention provisoire n’était, en l’espèce, nullement étrangère à l’unique objet de celle-ci.
Bien au contraire, elle était le fondement, la racine même.
Les motifs de détention provisoire
La détention provisoire ne peut certes être ordonnée que lorsqu’elle est l’unique moyen soit de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, soit d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, soit d’empêcher une concertation entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices, soit de protéger la personne mise en examen, soit de garantir le maintien de celle-ci à la disposition de la justice, soit de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement, soit encore en matière criminelle, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, des circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.
Cependant, ces motifs de détention ne viennent que dans un second temps.
Le premier c’est bien évidemment que ces motifs concerneraient une personne à l’encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants de sa participation comme auteur ou complice à la commission des infractions qui lui sont reprochés.
Sollicitez l’aide d’un avocat expert en droit pénal pour vous assister dans la procédure.