La prolongation au-delà de deux ans, à titre exceptionnel, de la détention provisoire en matière correctionnelle ne peut ainsi être ordonnée qu’à une double condition :

  • Le Magistrat instructeur doit avoir encore des investigations à effectuer;
  • La mise en liberté de la personne mise en examen doit être appréciée comme devant causer un risque d’une particulière gravité à la sécurité des personnes et des biens.

A propos de cette seconde condition, les Juges avaient motivé leur décision en relevant que la mise en danger des personnes résultait directement de la fusillade à l’origine de la procédure, des violences commises sur les policiers dont le véhicule a été percuté par la personne mise en examen et des menaces effectuées en détention, qui constituaient un ensemble d’actes violents d’une particulière gravité à proportion des enjeux judiciaires et financiers pour les personnes mises en examen.

La Chambre d’instruction avait motivé le risque d’une particulière gravité que causerait la mise en liberté de la personne pour la sécurité des personnes et des biens par des éléments passés, à savoir la violence des faits reprochés et des menaces effectuées en détention.

La Chambre criminelle, par un arrêt du 26 septembre 2023, considérait que la décision de la Chambre d’instruction qui se borne à relever une mise en danger inhérente à la violence des circonstances des faits reprochés sans rechercher si un risque d’une particulière gravité résulterait de la mise en liberté de la personne mise en examen, n’avait pas justifié sa décision.

 

Fabien PEREZ

Avocat associé au Barreau de Marseille