Article 63 du Code de procédure pénale : Les impératifs de la notification de la garde à vue

Dans un arrêt de la Chambre criminelle du 4 novembre 2015, se posait la question de savoir si la réception d’un SMS du procureur de la République par le procureur adjoint l’informant du placement en garde à vue de 4 mis en cause, répondait aux exigences des dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale pour l’exercice d’un contrôle effectif de la garde à vue.

Dans cet arrêt, la Chambre criminelle a considéré que le message adressé par le procureur adjoint au procureur de la République qui ne comportait ni les motifs du placement en garde à vue, ni les qualifications notifiées à l’intéressé par l’officier de police judiciaire, ne permettait pas de présumer, en l’absence de toute indication complémentaire dans le dossier de procédure, que le procureur adjoint avait lui-même régulièrement été avisé par l’officier de police judiciaire.

C’est dans ces conditions que la Chambre criminelle a cassé l’arrêt de la Chambre d’instruction qui avait considéré que le SMS permettait un contrôle effectif de la garde à vue et ne portait pas atteinte aux droits du requérant.

 

Sur la nullité de la garde à vue pour défaut d’information du procureur de la République

Les dispositions des articles 62-2 et 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale exigent, lorsque l’Officier de police judiciaire informe le procureur de la République d’un placement en garde à vue, que celui-ci lui donne connaissance des motifs de ce placement en garde à vue et d’en faire mention dans le procès-verbal.

Toutefois, la Chambre de l’instruction, dans un arrêt du 25 juin 2023, a considéré que ces éléments étaient insuffisants à établir que le procureur de la République avait reçu l’information prescrite par la loi et nécessaire à l’exercice de ses prérogatives.

La chambre criminelle a donc cassé l’arrêt de la Chambre de l’instruction.

 

Fabien PEREZ

Avocat associé au Barreau de Marseille