Selon l’article 137-3 du Code de procédure pénale, en sa rédaction modifiée par la loi du 22 décembre 2021, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 du Code de procédure pénale et l’assignation à résidence sous surveillance électronique peut être exécutée avec un dispositif mobile si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de 7 ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

Dans un arrêt du 19 avril 2023, la Chambre criminelle a évoqué le cas d’une personne mise en examen qui faisait valoir que l’arrêt de la Chambre de l’instruction ne comportait pas l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, alors que cette mesure aurait pu être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.

L’arrêt confirmait l’ordonnance du juge des libertés et de la détention laquelle comportait, elle, une motivation spécifique sur cette insuffisance.

Or, la chambre criminelle qui a considéré que c’était insuffisant, a cassé l’arrêt de la Chambre criminelle en manifestant une exigence particulière de respect de cette motivation.