Une personne mise en examen a fait valoir que l’arrêt de la Chambre de l’instruction ne comportait pas l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile alors que cette mesure aurait pu être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.
L’arrêt de la Chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention qui elle, en revanche, comportait bien une motivation spéciale sur cette insuffisance.
Toutefois, la Chambre criminelle, par un arrêt du 19 avril 2023, a cassé l’arrêt de la Chambre de l’instruction. en manifestant une exigence particulière de respect de cette motivation en écartant la possibilité que la Chambre puisse confirmer la détention provisoire sans motiver l’insuffisance des obligations de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.