L’article 199 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit qu’après le rapport du Conseiller, le procureur général et les avocats sont entendus.

L’article 216 alinéa 1er du même Code dispose que les arrêts de la Chambre de l’instruction sont signés par le Président et par le greffier.

Il est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du Ministère public et s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs avocats.

Destinée à l’information de la juridiction saisie, la formalité du rapport est un préliminaire indispensable aux débats.

Son omission n’entre pas dans les prévisions de l’article 802 du Code de procédure pénale.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui ne constate pas qu’à l’audience à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, un conseiller a été entendu en son rapport, alors que la formalité du rapport accomplie lors de l’audience précédente s’imposait à nouveau lors de l’audience de renvoi en raison du changement intervenu dans la composition de la formation (cass.crim.26 janvier 2022)