Un plaisancier a été condamné pour homicide par imprudence après avoir tué un plongeur en le percutant avec son embarcation : alors qu’il avait le soleil dans les yeux et que l’avant légèrement relevé du bateau gênait sa vision, les Juges du fond lui reprochent de n’avoir pas adapté comme il aurait dû, sa vigilance, ni fait preuve de prudence « dès lors qu’une personne en situation de pêche sous-marine, dont il avait repéré la bouée peu de temps auparavant, se trouvait sur le site ».

Dans le cadre de son pourvoi, il évoquait l’absence d’interdiction ou restriction réglementaire  de navigation autour d’une bouée flottante en mer et précisait qu’il naviguait dans le chenal à petite vitesse évaluée à 3 nœuds.

La faute d’inattention découle pour les juges du fond de la seule circonstance qu’aveuglé par le soleil de face, il n’avait pas vu la bouée dont le chasseur sous-marin était équipé.

Pourtant, l’article 121-3 du Code pénal rappelle que la faute doit être prouvée par l’accusation depuis la loi du 13 mai 1996 : « S’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli … ».

Or, la chambre criminelle a validé dans un arrêt du 6 septembre 2002 l’appréciation in abstracto de la faute d’imprudence puisqu’elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire que les Juges du fond précisent en quoi auraient dû consister lesdites diligences.