Il y a obligation d’aviser le procureur de la République dès le début de la mesure de la garde à vue conformément aux dispositions des articles 63 alinéa 1 et 63-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur X, interpellé à son domicile et immédiatement placé en garde à vue le 17 novembre 2015 à 10h30, puis faisant l’objet d’une perquisition jusqu’à 10h50, a reçu la notification de ses droits par l’OPJ de 11h00 à 11h05 et le procureur en a été avisé à 11h15.
La chambre de l’instruction a considéré que les délais de notification étaient suffisants mais la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2016, a considéré qu’en se déterminant ainsi alors qu’aucun élément de la procédure n’établit une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, et a donc cassé l’arrêt de la Chambre de l’instruction.