Monsieur X avait déféré à une première réquisition aux fins de remise de pièces sans difficultés, s’étant de surcroit rendu une seconde fois à la gendarmerie de sa propre initiative aux mêmes fins.
Les juges avaient relevé qu’il s’était présenté le 22 septembre 2015 afin d’être entendu et que disposant d’une famille dans une situation connue, il n’existait pas de raison objective de penser que celui-ci ne se présenterait pas devant un magistrat, quelque soit la décision du procureur de la République quant à la suite réservée à la procédure.
Ils en ont déduit que la garde à vue de Monsieur X n’était pas l’unique moyen de parvenir à l’objectif sus énoncé et que cette irrégularité a nécessairement occasionné un grief à l’intéressé dès lors que celui-ci a été retenu sous la contrainte alors qu’une audition libre aurait été suffisante.
La chambre criminelle dans un arrêt du 7 juin 2017, lors du placement en garde à vue de Monsieur X, seul moment à prendre en considération pour le contrôle de la légalité de la mesure, celle-ci dans le cadre de laquelle il a été procédé aux conditions de l’intéressé, n’était pas en l’état des éléments dont disposaient alors les officiers de police judiciaire ayant décidé d’y recourir, l’unique moyen de garantir sa comparution éventuelle devant le procureur de la République aux termes de ses investigations.
C’est donc à bon droit que la chambre de l’instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 62-2 du Code de procédure pénale.