Sur la nullité des actes d’instruction accomplis sous couvert de l’exécution d’une commission rogatoire pour dépassement de la saisie in rem du Juge d’instruction
Les pouvoirs du Juge d’instruction attribués au visa de l’article 152 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont le Juge d’instruction est régulièrement saisi.
Dans l’hypothèse où lesdits agents découvrent des faits nouveaux, s’il ne leur ait pas interdit de mettre en œuvre, le cas échéant, l’ensemble des pouvoirs qu’ils tiennent des règles prévues dans l’enquête préliminaire ou de flagrance, ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif sous le couvert de l’exécution de la commission rogatoire dont ils sont chargés.
Une chambre d’instruction a annulé partiellement la procédure après avoir rappelé que le réquisitoire introductif limitait la saisine du Juge d’instruction au vol d’une trentaine de gouaches.
Or, l’audition de la mise en cause a révélé que ces œuvres dérobées comprenaient une dizaine de lithographies vendues à une autre personne.
Or, la Chambre d’instruction a relevé que les officiers de police judiciaire ne pouvaient, sous le couvert de la commission rogatoire du 14 octobre 1994, perquisitionner au domicile de cette dernière sans son consentement écrit et saisir les factures et lithographies, à l’exception des 3 d’entre elles remises spontanément mais que rien ne faisait obstacle à ce qu’ils l’entendent et la placent en garde à vue et se fassent présenter le livre de sa galerie.
Dans un arrêt du 13 décembre 2000, la Chambre criminelle a considéré que l’ensemble des actes concernant des faits dont le Juge d’instruction n’était pas saisi, ont été accomplis sous le couvert de la commission rogatoire délivrée par le Magistrat et qu’en conséquence, la Chambre de l’instruction a méconnu l’article 152 du Code de procédure pénale.