Au vu de l’article 663 du Code de procédure pénale, le Ministère public a seul l’initiative de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d’instruction.

Dans le cadre d’une procédure d’instruction, le juge d’instruction a, par soit-transmis au procureur de la République, sollicité son dessaisissement au profit d’un magistrat instructeur d’une autre juridiction saisi de faits connexes, ce dernier ayant donné son accord.

Dans le cadre de ce dessaisissement, le procureur de la République a rendu un réquisitoire supplétif par lequel il indique ne pas s’y opposer pour une bonne administration de la justice.

La Chambre de l’instruction avait écarté le moyen de la nullité de la procédure de dessaisissement au vu du réquisitoire supplétif.

Toutefois, dans un arrêt du 21 septembre 2016, la Chambre criminelle a rappelé que la juridiction de l’instruction n’est pas compétente pour mettre en œuvre la procédure de dessaisissement prévue par l’article 663 du Code de procédure pénale dont l’initiative est réservée au Ministère public et que la seule absence d’opposition manifestée par le procureur de la République ne peut s’analyser en des réquisitions de dessaisissement.