Par arrêt du 17 septembre 2018, la Chambre criminelle a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, s’appuie sur l’audition du prévenu par le procureur de la République dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au cours de laquelle celui-ci avait reconnu sa culpabilité.
La juridiction correctionnelle ne pouvant se fonder sur une déclaration de prévenu au cours de la procédure de CRPC pour retenir sa culpabilité, cet arrêt fait une juste application des dispositions de l’article 495-14 du Code de procédure pénale qui dispose :
« ...Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ».
Toutefois, ni ce texte, ni la jurisprudence ne s’étaient prononcés sur la confidentialité de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité lorsque le prévenu interjetait appel d’une ordonnance d’homologation du Président du Tribunal judiciaire.
Or, par arrêt du 16 avril 2019, la Chambre criminelle considère que le second alinéa de l’article 495-14 ne s’applique pas à cette hypothèse.
En effet, la possibilité d’un appel permet au prévenu de contester tant la peine qu’il avait acceptée, que sa culpabilité elle-même mais il n’en demeure pas moins qu’il avait accepté l’un et l’autre de ces éléments même s’il lui est toujours possible de les contester en apportant de nouveaux éléments ou un nouvel éclairage.
Toutefois, la Chambre criminelle considère que ces éléments de la procédure existent et que même si les aveux ne sont jamais la preuve irréfutable de la culpabilité de celui qui les a faits, les déclarations de l’intéressé au cours de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peuvent être transmises à la Cour d’appel.