En vertu de l’article 80 alinéa 1 du Code de procédure pénale, le Juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République.

Cet article sous-entend que ce réquisitoire doit être régulier.

Par un arrêt du 17 février 1987 n°86-96.288, la Chambre criminelle a annulé une procédure initiée par un réquisitoire introductif qui n’était revêtu d’aucune signature manuscrite du Magistrat relevant du Ministère Public.

La Chambre criminelle précise : « La nullité de cet acte substantiel, qui seul pouvait mettre l’action publique en mouvement, entraîne celle de tous les actes qui ont suivi ».