L’anxiété de mort imminente est désormais un préjudice autonome
Auparavant, la 2ème chambre civile considérait que l’anxiété de mort imminente ne pouvait être indemnisée séparément du poste des souffrances endurées et censurait donc systématiquement, sur le fondement du principe de réparation intégrale, toute indemnisation distincte comme une double indemnisation, l’anxiété de mort imminente faisant nécessairement déjà parti des souffrances endurées (Civ.2ème, 18 avril 2013, n°12-18.199).
La chambre criminelle, pour sa part, avait adopté une position plus souple ne censurant pas l’indemnisation autonome de ce poste (Crim.23 octobre 2012, n°18-83.770, B) et la 1ère chambre civile, par une jurisprudence plus pragmatique, estimait que l’anxiété ne devait, en principe, pas être indemnisée indépendamment des souffrances endurées mais lorsqu’il était acquis que cette anxiété n’avait pas été prise en considération au titre de ces souffrances, leur indemnisation était possible.
L’arrêt du 25 mars 2022 n°20-15.624 publié au Bulletin met fin à cette divergence et créée ainsi un poste de préjudice autonome pour l’anxiété de mort imminente.
Dans le cas d’espèce où les ayants-droits de la victime d’un meurtre avaient obtenu en première instance l’indemnisation par le FGTI des souffrances endurées par la victime, ces derniers avaient interjeté appel afin d’obtenir l’indemnisation de l’anxiété de mort imminente subie par la victime, ce que la Cour d’appel a accordé indépendamment de l’indemnisation déjà obtenue en première instance.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoir du FGTI en considérant que cette indemnisation supplémentaire n’a pas abouti à une double indemnisation.
Dans son communiqué au sujet de cet arrêt, elle a précisé qu’en statuant ainsi, elle avait entendu créer deux nouveaux postes au sein de « la nomenclature dinthilac », le premier relatif au préjudice d’angoisse imminente subie par la victime directe et le second relatif au préjudice d’angoisse et d’inquiétude subi par les proches de la victime directe, lequel ne se confond pas avec leur préjudice d’affection, ni avec aucun autre poste de préjudice indemnisant les victimes par ricochet.