Il est rappelé que l’article 28-1-1er à 7ème du Code de procédure pénale vise les infractions pour lesquelles les douaniers sont compétents.

Dans un arrêt du 28 juin 2017, la chambre criminelle a étayé sa jurisprudence sur les infractions connexes à celles mentionnées à l’article 28-1 du Code de procédure pénale susceptible de régulariser la procédure.

Il s’agit d’un dossier pour lequel une note Tracfin mentionnant des irrégularités sur des comptes bancaires a suscité l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République confiée au Service National de la Douane Judiciaire pour des faits d’abus de confiance, faux et usage de faux.

Le Tribunal correctionnel a condamné le prévenu du seul chef d’abus de confiance.

La Cour d’appel était saisie de la nullité de la procédure diligentée par le Service National de la Douane Judiciaire au motif qu’elle n’était pas compétente pour enquêter sur des éventuels faits d’abus de faiblesse signalés le 20 décembre 2010 par Tracfin.

La Cour d’appel a validé le jugement de première instance en considérant que le signalement Tracfin ne visait pas exclusivement le délit d’abus de faiblesse mais décrivait en premier lieu, une situation financière suspecte en ce que les fonds placés par les époux pouvaient provenir de l’infraction d’abus de faiblesse qui elle-même est connexe au blanchiment et qu’à ce titre, la connexité régularisait l’enquête diligentée par le Service National des Douanes.

Dans son arrêt du 28 juin 2017, la Chambre criminelle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que ni les réquisitions du procureur de la République saisissant la Douane judiciaire, ni la note de Tracfin à laquelle ces réquisitions renvoyaient, ne visaient l’une des infractions mentionnées par l’article 28-1 du Code de procédure pénale.