Cette loi remplace la notion « d’intérêt quelconque » par l’expression « intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité » des agents publics visés à l’article 432-12 du Code pénal.

Cette modification du délit ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi et son insertion résulte d’une initiative sénatoriale entérinée par la commission mixte paritaire.

Une proposition de loi du 24 juin 2010 comportant un article unique avait prévu de remplacer au sein de l’article 432-12 du Code pénal les mots un « intérêt quelconque » par les mots « un intérêt personnel, distinct de l’intérêt général ».

Une telle substitution aurait sans doute eu pour conséquence de réduire la portée de l’incrimination dans la mesure où le délit de prise illégale d’intérêt ne réprime pas seulement les situations de conflit d’intérêt mais également, la convergence d’intérêt.

La Chambre criminelle décide en effet, « qu’il n’importe que les élus n’en aient pas retiré un quelconque profit et que l’intérêt privé ou conservé ne soit pas en contradiction avec l’intérêt communal » (Cass.crim 22 octobre 2008).

La réforme de l’article 432-12 paraît restreindre les atteintes au devoir de probité au seul manquement à l’impartialité, à l’indépendance ou à l’objectivité de l’agent public.

Pourtant, certaines de ces notions semblent se recouper au moins partiellement.

L’indépendance et l’impartialité se distinguent en ce que « l’indépendance suppose l’absence de lien de subordination, donc de lien avec un tiers, alors que l’impartialité s’analyse uniquement à partir de celui qui agit, donc sans lien avec un tiers ».

En précisant la nature de l’intérêt pris, reçu ou conservé par l’agent public, l’incrimination nouvelle s’avère plus précise et par conséquent, plus clémente que la précédente : elle pourrait donc s’appliquer rétroactivement à des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021.

Toutefois, il est probable que la réforme réalisée par la loi du 22 décembre 2021 ne change pas grand-chose à la ligne jurisprudentielle actuelle, si ce n’est qu’elle devrait inciter les juridictions du fond à motiver explicitement leurs décisions au regard d’un éventuellement manquement à l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’agent public.