L’article 224-2 du Code de la Route dispose :

« Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis (…) prononcer sa suspension pour une durée maximale de 6 mois ou un an en cas d’accident ayant entrainé la mort d’une personne.

La personne qui conduit malgré une telle suspension commet un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende, mais encore faut-il que la décision de suspension ait été notifiée au conducteur ».

L’article R 224-4 du Code de la Route précise dans son 2ème alinéa que la notification est faite soit directement à l'intéressé s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 29 septembre 2020, il était évoqué le cas du conducteur d’un poids lourd contrôlé le 17 juin 2018 alors qu’une mesure de suspension administrative de son permis de conduire avait été prise le 2 avril 2018 pour une durée de 4 mois.

Alors qu’il avait reconnu l’infraction dans le cadre de l’audition devant les gendarmes, il l’a contestée en 1ère instance, puis en appel.

La Cour d’appel a relevé qu’aucun acte de notification portant la signature de l’intéressé, n’était produit.

En effet, l’exemplaire « 3F » de l’arrêté de suspension mentionnait simplement que la notification avait été faite le 4 avril 2018, ce qui pour les magistrats, ne suffisait pas à établir la preuve de l’existence d’une notification régulière.

Elle est donc entrée en voie de relaxe.

L’article L 121-1 du Code de la route dispose que :

« Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule».

Pour échapper à une responsabilité pénale et à une obligation pécuniaire, le conducteur mis en cause peut toujours se défendre en arguant n’être pas l’auteur des faits.

C’est ce que rappelle la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 6 octobre 2020.

En effet, le prévenu utilisait le véhicule mis à sa disposition par son employeur, personne morale et se voyait reprocher trois excès de vitesse pour lesquels le Tribunal était entré en voie de condamnation.

Devant la Cour d’appel, le prévenu expliquait et justifiait qu’il n’était pas l’utilisateur exclusif de ce véhicule.

La Cour d’appel relève d’une part que les photographies produites ne permettent pas d’identifier le prévenu comme étant le conducteur et d’autre part que ses déclarations équivoques et dubitatives ne peuvent être assimilées à un aveu probant.

Le jugement est donc infirmé.

Avant d’être soumis aux opérations de vérification destinées à établir l’état alcoolique, le conducteur fait l’objet d’un dépistage positif, soit il refuse de s’y soumettre, hormis le cas d’un état d’ivresse manifeste.

L’article R 234-2 du Code de la route exige à propos des appareils de dépistage qu’ils répondent aux exigences fixées par le décret n°2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n°2015-775 du 17 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.

Toutefois, la Cour de cassation a balayé toutes les tentatives de contestation du dépistage pour faire annuler la procédure.

En effet, elle juge que le dépistage n’a pour objet que de faire présumer un état alcoolique dont la réalité sera établie ensuite par prise de sang ou par l’éthylomètre.

Pour la Cour de cassation, ce qui compte sur le procès verbal, ce sont donc les mentions relatives à l’éthylomètre et non celles se rapportant à l’éthylotest (Cass.crim.28 janvier 2014 n°13-81.330).

Il résulte des articles R 235-6 et R 235-7 du Code de la route que lorsque les épreuves de vérification de la présence de stupéfiant dans l’organisme du conducteur se font par prise de sang, le prélèvement doit être réparti dans deux tubes différents.

Le tube de contrôle sera conservé par le laboratoire ou l’expert désigné pour effectuer la première analyse.

Depuis le décret n°2016-1152 du 24 août 2016, un délai de 5 jours court à compter de la notification des résultats au conducteur pour lui permettre de solliciter l’analyse de contrôle.

Cela suppose que lors de la notification, il soit informé de cette possibilité et à défaut, la procédure est susceptible d’être annulée.

Dans un arrêt du 2 septembre 2020, la Chambre criminelle a considéré que lorsque le procès verbal de constatation d’un excès de vitesse établi par un agent intercepteur ne comportait pas la signature de l’intéressé, c’est que celui-ci avait refusé de signer.

Ce refus était parfaitement mentionné dans l’acte litigieux à l’emplacement prévu pour la signature du conducteur.

La Cour de cassation rappelle donc que l’absence de la signature de l’intéressé sur le procès-verbal n’en affecte pas la validité.