L’article 706-150 du Code de procédure pénale régissant les saisies spéciales immobilières prévoit en son 1er alinéa :

« Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions ».

La question qui était posée à la Chambre criminelle était de savoir si le Juge des libertés et de la détention, saisi pendant la durée de l’enquête, pouvait rendre son ordonnance après la clôture de celle-ci.

La Chambre criminelle, dans un arrêt du 8 avril 2021, s’en est tenue à la formulation du texte.

Tel qu’il est rédigé, le texte prévoit en effet que le Juge des libertés et de la détention peut ordonner des saisies mobilières, ce qui implique que sa compétence est limitée ratione temporis au temps de l’enquête.

Il convient de rappeler que le temps de l’enquête s’achève lorsque le procureur de la République prend position sur l’action publique, soit en décidant un classement sans suite ou en mettant en œuvre des mesures alternatives ou de composition pénale, soit en engageant des poursuites par l’ouverture d’une information judiciaire ou la saisine de la juridiction du jugement.