Les lois récentes ont multiplié les moyens de recherche et d’investigation attribués aux douaniers dont le pouvoir principal est celui mentionné à l’article 60 du Code des douanes :
« Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».
Précision par la Chambre criminelle sur les limites de ces prérogatives
Toutefois, dans un arrêt du 18 mars 2020, la Chambre criminelle vient détailler les limites de ces prérogatives.
Alors qu’un prévenu avait traversé la frontière avec d’importantes sommes d’argent non déclarées, les douaniers le soupçonnant de blanchiment, avaient souhaité procéder à la visite de ses bagages et de sa personne sans le placer sous le régime de la rétention douanière.
Ces investigations dans les locaux de la Douane duraient de 1h50 du matin à 10h45, à l’issue desquelles l’intéressé était placé en garde à vue par les officiers de police judiciaire sous le soupçon de blanchiment, puis mis en examen de ce chef et pour d’autres délits.
La Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Douai était bien évidemment saisie d’une requête en nullité des opérations douanières.
Toutefois, celle-ci rejetait ladite requête en estimant que les nécessités des vérifications justifiaient la longueur.
La Chambre criminelle a d’ailleurs, à plusieurs reprises, rappelé que les personnes peuvent en effet être gardées à disposition des douaniers « le temps strictement nécessaire » à la visite et il n’a jamais été précisé que ce temps devait être bref dans l’hypothèse où les opérations s’avéraient complexes.
Toutefois, la Chambre criminelle dans son arrêt, censure l’arrêt de la Chambre d’instruction, non pas en se fondant sur la longueur des vérifications, mais sur la motivation suivante :
« La personne contrôlée, laquelle était maintenue à disposition des agents des Douanes, a fait l’objet d’une audition formelle sur sa situation personnelle, notamment financière, et sur l’origine des fonds transportés, audition à laquelle les agents des Douanes ne pouvaient procéder … ».
La Cour rappelle que les prérogatives conférées par l’article 60 :
« Si dans ce cas, les agents des Douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition de la personne contrôlée ».
En revanche, le pouvoir d’audition existe bien au visa de l’article 67 F du Code des Douanes, sous réserve de la notification des informations prévues à l’article 61-1 du Code de procédure pénale.
Toutefois, la Chambre criminelle précise qu’en l’espèce, l’article 67 F prévu dans le dernier alinéa de l’article 61-1 du Code de procédure pénale ne peut trouver application en l’espèce puisque la personne avait été conduite sous contrainte par la force publique devant l’Officier de police judiciaire et qu’en conséquence, le vis existait dès l’origine des vérifications et les conditions de l’article 61-1 n’étaient pas réunies.
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