Par arrêt du 8 décembre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation éclaircit sa position quant à l’équilibre qui doit être recherché entre la proportionnalité d’atteinte à la vie privée que requiert parfois une enquête préliminaire et le contrôle effectué par le procureur sur les moyens employés par les enquêteurs.
En l’espèce, les enquêteurs, dans le cadre d’une enquête préliminaire, avaient installé une vidéo surveillance dans un lieu public permettant la captation d’images des personnes susceptibles d’avoir commis les faits pour lesquels le parquet était saisi.
Lae jugement de la Chambre criminelle
La question s’est donc posée de savoir quelle était la garantie du contrôle effectué à propos de la captation de ces images portant atteinte à la vie privée.
La Chambre criminelle estime que l’exigence d’un contrôle du Juge des libertés et de la détention n’étant pas requise pour les actes de captation de l’image des personnes, mais ceci étant sans aucun doute attentatoire à la vie privée, il convient qu’il ne soit effectué que sous contrôle et elle estime que le contrôle d’un magistrat du parquet est suffisant.
Rappelons que dans un arrêt du 11 décembre 2018, la Chambre criminelle a jugé que si le Juge d’instruction tire de l’article 81 du Code de procédure pénale « le pouvoir de faire procéder à une vidéo surveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l’encontre de personnes soupçonnées de les avoir commises, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même un caractère limité et étant proportionné au regard de l’objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de l’information que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qui qu’il a autorisées ».
La Chambre de l'instruction sanctonnée
Toutefois dans cet arrêt, la Chambre criminelle avait sanctionné la Chambre de l’instruction qui avait validé le fait que la commission rogatoire servant de fondement à l’installation de vidéo surveillance contestée, nonobstant une rédaction en des termes généraux qui ne mentionnaient pas la possibilité pour les OPJ de procéder à de telles mesures.
La Chambre criminelle a d’ailleurs observé que la commission rogatoire ne fixait ni la durée, ni le périmètre de cette mesure de captation d’image.